T-12, r. 12 - Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec

Texte complet
45.3. Celui qui effectue un dépôt de taux et de tarifs doit indiquer par écrit à la Commission si le dépôt a pour effet de modifier ou de remplacer des taux et des tarifs existants et le cas échéant, produire le texte des dispositions modifiées.
D. 2157-85, a. 1.